Arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion.
Lorsque l'installation, dont la puissance thermique maximale est supérieure à 2
MW mais inférieure à 20 MW, consomme exclusivement, seul ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse,
à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles
la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matières entrantes (rubrique 2910 -A-2°).
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à
la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement et notamment son article 10-1 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de
la loi n° 75-633 du 19 juillet 1976 précitée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées ;