Arrêté type - Rubrique n° 2910 :
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Annexe I - 2. Implantation - aménagement
2.9 - Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires, y compris celles visées
à l'article 2.5, et des locaux de stockage ou de manipulation
des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une
pollution de l'eau ou du sol doit être étanche,
incombustible et équipé de façon à pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les produits répandus
accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par
rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les
sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les
produits recueillis sont de préférence
récupérés et recyclés, ou en cas
d'impossibilité traités conformément à
l'article 5.7 et au titre 7.
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