Arrêté type - Rubrique n° 2910 : Combustion                Retour à la page d'accueil | Retour à l'arrêté n°2910

Article 1er

 

Article 1er -

    Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (combustion) lorsque l'installation, dont la puissance thermique maximale est supérieure à 2 MW mais inférieure à 20 MW, consomme exclusivement, seul ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclaure pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, sont soumises aux dispositions de l'annexe II. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

                                                                                                     Retour à la page d'accueil | Retour à l'arrêté n°2910