Arrêté
type - Rubrique n° 2910 : Combustion
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Article 1er
Article 1er -
Les installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (combustion) lorsque l'installation, dont la puissance
thermique maximale est supérieure à 2 MW mais inférieure à 20 MW, consomme exclusivement, seul ou
en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des
fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la
nomenclaure pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, sont soumises aux dispositions de
l'annexe II. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
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