Arrêté type - Rubrique n° 2910 :
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Annexe I - 6. Air - odeurs
6.2.5 - Valeurs limites de rejet en cas d'utilisation de la biomasse en
chaudières
Les concentrations en monoxyde de carbone
(exprimée en CO) et en composés organiques volatils hors
méthane (exprimée en équivalent CH4) ne doivent
pas dépasser respectivement 250 mg/m³ et 50 mg/m³.
Dans le cas d'une installation située en dehors des zones définies à l'article
6.2.9 et si la puissance totale des chaudières consommant de la biomasse n'excède pas 4 MW, la limite de
rejet en poussières, applicable aux appareils de combustion utilisant ce combustible, est
fixée à 150 mg/m³ quelle que soit la puissance totale de l'installation.
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