Arrêté type - Rubrique n° 2910 :
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Annexe I - 5. Eau
5.7 - Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour
qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de
récipient, cuvette, etc.), déversement de matières
dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur
évacuation éventuelle après un accident doit se
faire, soit dans les conditions prévues à l'article 5.5
ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions
prévues au titre 7 ci-après.
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