2.10 - Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de
créer une pollution de l'eau ou du sol doit être
associé à une capacité de rétention dont le
volume doit être au moins égal à la plus grande des
deux valeurs suivantes :
-
100 % de la capacité du plus grand réservoir,
-
50 % de la capacité globale des réservoirs associés
.
Le stockage sous le niveau du sol n'est
autorisé que dans des réservoirs en fosse
maçonnée ou assimilés (réservoirs à
double paroi avec détection de fuite).
L'étanchéité des réservoirs doit être
contrôlable.
Les réservoirs fixes aériens ou enterrés sont munis de jauges de niveau. Les
réservoirs enterrés sont munis de limiteurs de remplissage.
Les capacités intermédiaires ou nourrices alimentant les appareils de combustion
doivent être munies de dispositifs permettant d'éviter tout débordement. Elles sont associées
à des cuvettes de rétention répondant aux dispositions du présent article. Leur capacité est
strictement limitée au besoin de l'exploitation.
Lorsque le stockage est constitué
exclusivement de récipients de capacité unitaire
inférieure ou égale à 250 litres, admis au
transport, le volume minimal de la rétention est égal,
soit à la capacité totale des récipients si cette
capacité est inférieure à 800 litres, soit
à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800
litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention doit
être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et
résister à l'action physique et chimique des fluides. Il
en est de même pour le dispositif d'obturation, s'il existe, qui
doit être maintenu fermé en conditions normales. Des
réservoirs ou récipients contenant des produits
susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas
être associés à la même cuvette de
rétention.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bassins de
traitement des eaux résiduaires.