Arrêté type - Rubrique n° 2910 : Combustion             Retour à la page d'accueil | Retour à l'arrêté n°2910

Annexe I - 6. Air - odeurs

 


6.2.6 - Valeurs limites de rejet (turbines et moteurs)

    Abrogé et remplacé par l'arrêté du 15 août 2000

    Lorsque l'installation comporte à la fois des turbines et des moteurs, les valeurs limites ci-dessous s'appliquent à chaque catégorie d'appareil (turbine ou moteur) prise séparément.

    Les valeurs limites doivent être respectées dans les conditions de marche des installations à pleine charge. Elles sont exprimées en mg/m³ dans les conditions normales de température et de pression, sur gaz sec ; la teneur en oxygène étant ramenée à 5 % en volume pour les moteurs et 15 % en volume lorsqu'il s'agit de turbines, quel que soit le combustible utilisé.

    Si l'installation comporte un appareil de combustion sur le circuit des gaz d'échappement des turbines ou moteurs, les limites fixées au présent article s'entendent en aval de cet appareil lorsque les moteurs et turbines sont en fonctionnement. Lorsque l'appareil fonctionne seul (turbine et moteur à l'arrêt), les valeurs limites qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à l'article 6.2.4 du présent arrêté.

(1) La valeur limite est fixée à 120 mg/m³ jusqu'au du 1er janvier 2008.
(2) La valeur limite est fixée à 1100 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 1 100 mg/m³, y compris après le 1er janvier 2003.
    La concentration en poussières dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser 15 mg/m³ quel que soit le combustible employé.
    Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation est inférieure à 500 h/an, les valeurs limites pour les oxydes d'azote sont fixées à 300 mg/m³ pour le gaz naturel et 400 mg/m³ pour les autres combustibles. La valeur limite en monoxyde de carbone est portée à 300 mg/m³.

    Les concentrations en monoxyde de carbone (exprimé en CO) et en composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (exprimé en équivalent CH4) ne doivent pas dépasser respectivement 650 mg/m3 et 150 mg/m3.
(1) Dans le cas des moteurs utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul) la valeur limite d'émission, lorsqu'ils sont utilisés en mode gaz, est fixée au double des valeurs imposées pour ce combustible.
(2) La valeur limite s'applique aux moteurs utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul) lorsqu'ils sont utilisés en mode combustible liquide.
(3) La valeur limite est fixée à 320 mg/m3 jusqu'au 1/01/2008.
(4) La valeur limite est fixée à 3000 mg/m3 jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 3000 mg/m3, y compris après le 1er janvier 2003.

    Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation ne dépasse pas 500 h/an, les valeurs limites en oxydes d'azote sont fixées à :

                                                                                                                        Retour à la page d'accueil | Retour à l'arrêté n°2910