6.2.6 - Valeurs limites de rejet (turbines et moteurs)
Abrogé et remplacé par l'arrêté du 15 août 2000
Lorsque l'installation comporte à la fois des
turbines et des moteurs, les valeurs limites ci-dessous s'appliquent
à chaque catégorie d'appareil (turbine ou moteur) prise
séparément.
Les valeurs limites doivent être
respectées dans les conditions de marche des installations
à pleine charge. Elles sont exprimées en mg/m³ dans
les conditions normales de température et de pression, sur gaz
sec ; la teneur en oxygène étant ramenée à
5 % en volume pour les moteurs et 15 % en volume lorsqu'il s'agit de
turbines, quel que soit le combustible utilisé.
Si l'installation comporte un appareil de combustion sur le circuit des gaz
d'échappement des turbines ou moteurs, les limites fixées au présent article s'entendent en aval
de cet appareil lorsque les moteurs et turbines sont en fonctionnement. Lorsque l'appareil fonctionne
seul (turbine et moteur à l'arrêt), les valeurs limites qui lui sont applicables sont déterminées
en se référant à l'article 6.2.4 du présent arrêté.
-
COMBUSTIBLES POLLUANTS
-
Dioxydes de soufre Oxydes d'azote Monoxydes de carbone
-
Gaz naturel
-
Fioul domestique
-
Autres combustibles
(1) La valeur
limite est fixée à 120 mg/m³ jusqu'au du 1er janvier
2008.
(2) La valeur limite est fixée à 1100
mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements
d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air,
prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du
22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est
fixée à 1 100 mg/m³, y compris après le 1er
janvier 2003.
La concentration en poussières dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser
15 mg/m³ quel que soit le combustible employé.
Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation est inférieure à 500 h/an,
les valeurs limites pour les oxydes d'azote sont fixées à 300 mg/m³ pour le gaz naturel et 400 mg/m³
pour les autres combustibles. La valeur limite en monoxyde de carbone est portée à 300 mg/m³.
Les concentrations en monoxyde de carbone
(exprimé en CO) et en composés organiques volatils
à l'exclusion du méthane (exprimé en
équivalent CH4) ne doivent pas dépasser respectivement
650 mg/m3 et 150 mg/m3.
-
COMBUSTIBLES POLLUANTS
-
Dioxyde de soufre Oxydes d'azote Poussières
-
Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés 30 350 (1) 50
-
Autres combustibles liquides - fioul domestique : 160 (3) - régime de rotation =
1 200 tours/min : 1
-
fioul lourd : 1 500 (4) - régime de rotation < 1 200 tours/min : 1 900 (2)
(1) Dans le cas des moteurs
utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur
dual fioul) la valeur limite d'émission, lorsqu'ils sont
utilisés en mode gaz, est fixée au double des valeurs
imposées pour ce combustible.
(2) La valeur limite s'applique aux moteurs
utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur
dual fioul) lorsqu'ils sont utilisés en mode combustible liquide.
(3) La valeur limite est fixée à 320
mg/m3 jusqu'au 1/01/2008.
(4) La valeur
limite est fixée à 3000 mg/m3 jusqu'au 1er janvier 2003.
Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de
qualité de l'air, prévues dans la directive communautaire
1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont
respectées, la valeur limite est fixée à 3000
mg/m3, y compris après le 1er janvier 2003.
Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation ne dépasse pas 500 h/an,
les valeurs limites en oxydes d'azote sont fixées à :
-
500 mg/m³ pour les combustibles gazeux ;
-
2 000 mg/m³ pour les autres combustibles. Toutefois, lorsque l'installation
comporte des moteurs dont la puissance unitaire est inférieure à 1 MW et à condition que la puissance
totale des moteurs soit inférieure à 3 MW, les valeurs limites en oxydes d'azote sont fixées à 3
000 mg/m³ jusqu'au 31 décembre 2 000 et 2 000 mg/m³ après cette date.