Arrêté type - Rubrique n° 2910 : Combustion                Retour à la page d'accueil   |   Retour à l'arrêté n°2910

Annexe II

 

Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes

    1 - Les dispositions suivantes du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon les délais ci-dessous, à partir du 1er janvier 1998 :
 Immédiat
    1 an
    3 ans
    5 ans
1 - Dispositions générales (sauf 1.3)
3.4 - Propreté
3.6 - Vérification des installations électriques
3.7 - Entretien
4.5 - Interdiction de feux
4.6 - Permis de travail et permis de feu
5.6 - Rejet en nappe
5.7 - Prévention des pollutions accidentelles
5.8 - Epandage
6.2.1 - Combustibles utilisés
6.5 à 6.7 - Entretien, équipement et livret de chaufferie
7 - Déchets
9 - Remise en état
3 - Exploitation et entretien (sauf 3.4, 3.6 et 3.7) (sauf 3.8 pour les installations visées au point 3 - ci-après)
4.2 - Moyens de lutte contre l'incendie
4.3 -Localisation des risques
4.4 - Matériels électriques
4.7 à 4.9 - Consignes et information du personnel
2.7- Installations électriques
2.8 - Mise à la terre
2.9 -Rétention des aires et locaux
2.10 - Cuvette de rétention (sauf 2ème et 3ème alinéas)
2.12 - Alimentation en combustible (sauf 2ème alinéa)
2.13 - Contrôle de la combustion
5.1 - Prélèvements d'eau
5.2 - Consommation d'eau (si la puissance totale de l'installation est supérieure ou égale à 4 MW)
5.4 - Mesure des volumes rejetés (si la puissance totale de l'installation est supérieure ou égale à 4 MW)
5.5 - Valeurs limites de rejet
5.10. 1er alinéa -Traitement des hydrocarbures (si la puissance totale de l'installation est supérieure ou égale à 4 MW)
6.1 - Air - Captage et épuration des rejets
6.3 - Air - mesures périodiques (voir ci-après)
6.4 - Mesures des rejets (sauf 3ème alinéa)
8 - Bruit et vibration (sauf 8.4) (si la puissance totale de l'installation est supérieure ou égale à 4 MW)
2.6 - Ventilation
2.10 -Cuvette de rétention (3ème alinéa)
2.15 - Détection de gaz et d'incendie (sauf les installations visées au point 2 ci-après)
5.9 - Mesure périodique
6.4 - 3ème alinéa - Mesure en continu du SO2
8 - Bruit et vibration (si la puissance totale de l'installation est inférieure à 4 MW)
8.4 - Bruit - mesure périodique

    Modifié par l'arrêté du 10 août 1998 - Annexe II

    "Les prescriptions relatives aux articles 2.12 (sauf 2ème alinéa) et 2.15 sont applicables, avant le 1er janvier 2001, aux installations existantes."

    2 - Les dispositions des articles 2.15 et 3.8. concernant la mise en place de détecteurs de gaz et l'exploitation sans présence humaine permanente s'appliquent, dans les conditions définies par l'arrêté du 1er février 1993 (JO du 3 mars 1993) aux installations existantes comportant des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée exploités sans présence humaine permanente.

    3 - Les dispositions des articles 6.2.4 à 6.2.7, applicables aux installations nouvelles à la date de la modification, s'appliquent à la partie modifiée ou étendue en cas de changement de combustible, de remplacement des appareils de combustion ou d'extension de l'installation.

    4 - Les valeurs limites des articles 6.2.4, 6.2.6 et 6.2.7, concernant les oxydes d'azote applicables aux installations nouvelles au 1er janvier 2000, seront pour les installations existantes affectées d'un coefficient multiplicateur de 1,5. Elles s'appliqueront au plus tard le 1er janvier 2005 aux installations dont la durée de fonctionnement excède 500 heures par an.

    Lors des révisions ou des entretiens majeurs portant notamment sur la chambre de combustion, l'exploitant examinera les possibilités d'introduire des moyens de réduction primaire des émissions d'oxydes d'azote. Il procédera à ces transformations lorsqu'elles seront techniquement et économiquement réalisables.

      Les dispositions de l'article 6.2.4 et 6.2.7 concernant les poussières sont applicables aux installations existantes au plus tard le 1 janvier 2005. La valeur limite en poussières pour les installations existantes visées à l'article 6.2.6 est fixée à 150 mg/m³ au 1 janvier 2005.

    5 - Les valeurs limites pour les oxydes de soufre fixées aux articles 6.2.4 et 6.2.7 s'appliquent au plus tard le 1er janvier 2000 à l'ensemble des installations.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'utilisation de combustibles solides dont la teneur en soufre ne permet pas de respecter la valeur limite de 2 000 mg/m³ pour les oxydes de soufre, est autorisée jusqu'au 1er janvier 2005 dans les installations ayant utilisé ce combustible régulièrement du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 et sous réserve des mêmes conditions d'approvisionnement (origine, quantité, granulométrie...).

    Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'arrêté interministériel du 27 janvier 1993 relatif à l'utilisation des combustibles minéraux solides dans les petites installations de combustion (10 MW) ou de dispositions plus sévères fixées localement notamment dans les zones de protection spéciale.

    6 - Abrogé et remplacé par l'arrêté du 15 août 2000
Les installations existantes visées à l'article 6.2.6 qui utilisent des combustibles liquides devront respecter les valeurs limites suivantes en oxydes de soufre (les concentrations sont exprimées en équivalent SO2 dans les conditions standard de l'article 6.2.6.).
FIOUL LOURD FIOUL DOMESTIQUE
Turbines 550 (1) 60 (2)
Moteurs 1 500 (3) 160 (4)
(1) Cette valeur limite est fixée à 1 100 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 1 100 mg/m³, y compris après le 1er janvier 2003.
(2) Cette valeur limite est de 120 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2008.
(3) Cette valeur limite est fixée à 3 000 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 3000 mg/m³, y compris après le 1er janvier 2003.
(4) Cette valeur limite est de 320 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2008.

    7 - Les dispositions de l'article 6.2.8 s'appliquent dès l'entrée en vigueur des valeurs limites correspondantes.

    8 - Les dispositions de l'article 6.2.9 s'appliquent, à compter du 1er janvier 2005, aux installations existantes situées dans le périmètre des agglomérations définies au dit article.

    9 - Pour les installations soumises à déclaration et qui antérieurement au décret créant la rubrique n° 2910 n'étaient pas inscrites dans la nomenclature des installations classées, les délais prévus dans le tableau repris au point n° 1 (à l'exception des articles 1.1, 1.3, 1.4 du titre 1 - Dispositions générales) seront calculés à partir de la date d'échéance du délai d'un an prescrit par l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976.

Le dossier prévu à l'article 1.4 comporte :

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