Arrêté type - Rubrique n° 2910 : Combustion             Retour à la page d'accueil | Retour à l'arrêté n°2910

Annexe I - 6. Air - odeurs

 


6.2.4 - Valeurs limites de rejet (combustion sous chaudières)

    Abrogé et remplacé par l'arrêté du 15 août 2000

    "Les valeurs limites fixées au présent article concernent les appareils de combustion destinés à la production d'énergie sous chaudières.

    Le débit des gaz de combustion est exprimé en mètre cube dans les conditions normales de température et de pression (273 K et 101300 Pa). Les limites de rejet en concentration sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/m³) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 6 % en volume dans le cas des combustibles solides, 3 % en volume pour les combustibles liquides ou gazeux et 11 % en volume pour la biomasse.

    La puissance P correspond à la somme des puissances des appareils de combustion sous chaudières qui composent l'ensemble de l'installation."

(1) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée.
(2) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée.
(3) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée.
(4) La limite est fixée à 800 mg/m³ pour les installations, possédant des chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de fumée, dont la puissance totale est inférieure à 10 MW.
(5) La valeur limite est fixée à 3 400 mg/m³ jusqu'au 1er janvier 2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air, prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 3400 mg/m³, y compris après le 1er janvier 2003.
(6) La valeur limite est fixée à 350 mg par m³ jusqu'au 1er janvier 2008.

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