6.2.4 - Valeurs limites de rejet (combustion sous chaudières)
Abrogé et remplacé par l'arrêté du 15 août 2000
"Les valeurs limites fixées au présent article concernent les appareils de
combustion destinés à la production d'énergie sous chaudières.
Le débit des gaz de combustion est exprimé en mètre cube dans les conditions
normales de température et de pression (273 K et 101300 Pa). Les limites de rejet en
concentration sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/m³) sur gaz sec, la teneur en
oxygène étant ramenée à 6 % en volume dans le cas des combustibles solides, 3 % en volume pour les
combustibles liquides ou gazeux et 11 % en volume pour la biomasse.
La puissance P correspond à la somme des puissances des appareils de combustion
sous chaudières qui composent l'ensemble de l'installation."
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Type de combustible oxydes de soufre en équivalent SO2 Oxyde d'azote en
équivalent NO2 poussières
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P < 10 MW P > 10 MW P < 4 MW 4 > P < 10 MW P > 10 MW
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Gaz naturel
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Gaz de pétrole liquéfiés
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Fioul domestique
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Autres combustibles liquides
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1700 (5) 550 (3) 500 150 100
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Combustibles solides
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Biomasse
(1) Cette limite s'applique aux installations dont
la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus
de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des
générateurs à tubes de fumée.
(2) Cette limite s'applique aux installations dont
la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus
de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des
générateurs à tubes de fumée.
(3) Cette limite s'applique aux installations dont
la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus
de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des
générateurs à tubes de fumée.
(4) La limite est fixée à 800
mg/m³ pour les installations, possédant des
chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de
fumée, dont la puissance totale est inférieure à
10 MW.
(5) La valeur
limite est fixée à 3 400 mg/m³ jusqu'au 1er janvier
2003. Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites
de qualité de l'air, prévues dans la directive
communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont
respectées, la valeur limite est fixée à 3400
mg/m³, y compris après le 1er janvier 2003.
(6) La valeur limite est fixée à 350
mg par m³ jusqu'au 1er janvier 2008.