Arrêté type - Rubrique n° 2910 : Combustion            Retour à la page d'accueil | Retour à l'arrêté n°2910

Annexe I - 5. Eau

 


5.5 - Valeurs limites de rejet

    Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L 35.8 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif, permettant de respecter les valeurs limites suivantes (contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur l'effluent brut non décanté et non filtré) sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) pH : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux),
b) si le réseau d'assainissement collectif est muni d'une station d'épuration, les valeurs limites pour la DCO et les MES sont portées respectivement à 2 000 mg/l et 600 mg/l.

    Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

    Lorsque l'exploitant a recours au traitement des effluents atmosphériques pour atteindre les valeurs limites fixées au paragraphe 6, le préfet peut fixer, par arrêté pris en application de l'article 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, des valeurs limites différentes ou visant d'autres polluants.

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