5.5 - Valeurs limites de rejet
Sans préjudice des conventions de
déversement dans le réseau public (art. L 35.8 du code de
la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent
faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement avant rejet au
milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif,
permettant de respecter les valeurs limites suivantes
(contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur
l'effluent brut non décanté et non filtré) sans
dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) pH : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux),
-
température : < 30° C,
-
hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l,
-
matières en suspension (NFT 90-105) : 100 mg/l
-
DCO (NFT 90-101) : 300 mg/l.
b) si le réseau d'assainissement collectif est muni d'une station d'épuration,
les valeurs limites pour la DCO et les MES sont portées respectivement à 2 000 mg/l et 600 mg/l.
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune
valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.
Lorsque l'exploitant a recours au traitement des effluents atmosphériques pour
atteindre les valeurs limites fixées au paragraphe 6, le préfet peut fixer, par arrêté pris en
application de l'article 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, des valeurs limites différentes ou visant
d'autres polluants.