Arrêté type - Rubrique n° 2910 :
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Annexe I - 2. Implantation - aménagement
2.6 - Ventilation
Abrogé et remplacé par l'arrêté du 10 août 1998
"Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être
convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou
nocive.
La ventilation doit assurer en permanence, y compris
en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise
en sécurité de l'installation, un balayage de
l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des
appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et
basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre
moyen équivalent."
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