Arrêté type - Rubrique n° 2910 :
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Annexe I - 2. Implantation - aménagement
2.15 - Détection de gaz - détection d'incendie
Abrogé et remplacé par l'arrêté du 10 août 1998
"Un dispositif de détection de gaz,
déclenchant, selon une procédure
préétablie, une alarme en cas de dépassement des
seuils de danger, doit être mis en place dans les installations
utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance
permanente ou bien implantées en sous-sol. Ce dispositif doit
couper l'arrivée du combustible et interrompre l'alimentation
électrique, à l'exception de l'alimentation des
matériels et des équipements destinés à
fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en
très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que
cette manoeuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant
déclencher une explosion. Un dispositif de détection
d'incendie doit équiper les installations implantées en
sous-sol.
L'emplacement des détecteurs est
déterminé par l'exploitant en fonction des risques de
fuite et d'incendie. Leur situation est repérée sur un
plan. Ils sont contrôlés régulièrement et
les résultats de ces contrôles sont consignés par
écrit. La fiabilité des détecteurs est
adaptée aux exigences de l'article 2.12. Des étalonnages
sont régulièrement effectués.
Toute détection de gaz, au-delà de 60
% de la LIE, conduit à la mise en sécurité de
toute installation susceptible d'être en contact avec
l'atmosphère explosive, sauf les matériels et
équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu
conformément aux dispositions prévues au point 2.7.
Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation."
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