2.1 - Règles d'implantation
Modifié par l'arrêté du 10 août 1998
"Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque
d'incendie et d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et
extérieur à l'installation.
Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en
oeuvre des matières combustibles ou inflammables. L'implantation des appareils doit satisfaire aux
distances d'éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale
par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, à défaut, les appareils eux
mêmes) :
a) 10 mètres des limites de
propriété et des établissements recevant du public
de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème
catégories, des immeubles de grande hauteur, des immeubles
habités ou occupés par des tiers et des voies à
grande circulation,
b) 10 mètres des installations mettant en oeuvre des matières combustibles ou
inflammables y compris les stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux destinés à
l'alimentation des appareils de combustion présents dans l'installation.
A défaut de satisfaire à cette obligation d'éloignement lors de sa mise en
service, l'installation devra respecter les dispositions de l'article 2-4 (3ème alinéa).
Les appareils de combustion destinés à
la production d'énergie (tels que les chaudières, les
turbines ou les moteurs, associés ou non à une
postcombustion), doivent être implantés, sauf
nécessité d'exploitation justifiée par
l'exploitant, dans un local uniquement réservé à
cet usage et répondant aux règles d'implantation
ci-dessus.
Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou
tout autre moyen équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries".