Arrêté type - Rubrique n° 2910 :
Combustion Retour à la page d'accueil |
Retour à l'arrêté n°2910
Annexe I - 5. Eau
5.9 - Mesure périodique de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents
polluants visés à l'article 5.5 doit être
effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme
agréé par le ministre de l'Environnement. Ces mesures
sont effectuées sur un échantillon représentatif
du fonctionnement de l'installation et constitué, soit par un
prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins
deux prélèvements instantanés espacés d'une
demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel
échantillon, une évaluation des capacités des
équipements d'épuration à respecter les valeurs
limites est réalisée. Une mesure du débit est
également réalisée, ou estimée à
partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10
m³/j.
Retour à la page d'accueil |
Retour à l'arrêté n°2910