Arrêté type - Rubrique n° 2910 : Combustion            Retour à la page d'accueil | Retour à l'arrêté n°2910

Annexe I - 5. Eau

 


5.9 - Mesure périodique de la pollution rejetée

    Une mesure des concentrations des différents polluants visés à l'article 5.5 doit être effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre de l'Environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

    En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m³/j.


                                                                                                     Retour à la page d'accueil | Retour à l'arrêté n°2910