Arrêté type - Rubrique n° 2910 :
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Annexe I - 6. Air - odeurs
6.3 - Mesure périodique de la pollution rejetée
L'exploitant fait effectuer au moins tous les trois
ans, par un organisme agréé par le ministre de
l'environnement, une mesure du débit rejeté et des
teneurs en oxygène, oxydes de soufre, poussières et
oxydes d'azote dans les gaz rejetés à l'atmosphère
selon les méthodes normalisées en vigueur. A
défaut de méthode spécifique normalisée et
lorsque les composés sont sous forme particulaire ou
vésiculaire, les conditions d'échantillonnage
isocinétique décrites par la norme NFX 44-052 doivent
être respectées.
La mesure des oxydes de soufre et des poussières n'est pas exigée lorsque les
combustibles consommés sont exclusivement des combustibles gazeux. La mesure des oxydes de
soufre n'est pas exigée si le combustible est du fioul domestique.
Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service
de l'installation. A cette occasion, les teneurs en monoxyde de carbone et hydrocarbures non
méthaniques sont déterminées lorsque ces polluants sont réglementés.
Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d'une demi-heure, dans des
conditions représentatives du fonctionnement de l'installation. Pour les turbines et
moteurs, les mesures sont effectuées en régime stabilisé à pleine charge.
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