Arrêté type - Rubrique n° 2910 :
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Annexe I - 6. Air - odeurs
6.4 - Mesure des rejets de poussières et d'oxydes de soufre
Les installations dont la puissance totale est supérieure ou égale à 10 MW
doivent être pourvues d'appareils de contrôle permettant une évaluation en permanence de la teneur en
poussières des rejets (opacimètre par exemple..).
La mesure en continu des oxydes de soufre dans les rejets doit être réalisée
lorsque l'installation, soit utilise des mélanges de combustibles dont un au moins a une teneur en
soufre supérieure à 0,5 g/MJ, soit met en oeuvre des dispositifs de désulfuration des gaz.
Les informations recueillies sont conservées pendant une durée de 3 ans et
versées au dossier installations classées prévu à l'article 1.4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations
utilisant exclusivement des combustibles gazeux ou du fioul domestique.
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