6.2.2 - Hauteur des cheminées
Toutes les dispositions sont prises pour que les gaz
de combustion soient collectés et évacués par un
nombre aussi réduit que possible de cheminées qui
débouchent à une hauteur permettant une bonne dispersion
des polluants.
Si compte tenu des facteurs techniques et
économiques, les gaz résiduaires de plusieurs appareils
de combustion sont ou pourraient être rejetés par une
cheminée commune, les appareils de combustion ainsi
regroupés constituent un ensemble dont la puissance, telle que
définie à l'article 1.9, est la somme des puissances
unitaires des appareils qui le composent. Cette puissance est celle
retenue dans les tableaux ci-après pour déterminer la
hauteur hp de la cheminée (différence entre l'altitude du
débouché à l'air libre et l'altitude moyenne au
sol à l'endroit considéré exprimée en
mètres) associée à ces appareils.
Si plusieurs cheminées sont regroupées dans le même conduit, la hauteur de ce
dernier sera déterminée en se référant au combustible donnant la hauteur de cheminée la plus
élevée.
Pour les installations utilisant normalement du gaz, il n'est pas tenu compte,
pour la détermination de la hauteur des cheminées, de l'emploi d'un autre combustible lorsque celui-ci
est destiné à pallier, exceptionnellement et pour une courte période, une interruption
soudaine de l'approvisionnement en gaz.
Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales
des cheminées associées aux installations implantées dans les zones définies à l'article
6.2.9.
Remarque concernant les points A à D :
A - Cas des installations comportant des turbines ou des moteurs
La hauteur de la (ou des) cheminée(s) sera
déterminée en se référant, dans les
tableaux suivants, à la puissance totale de chaque
catégorie d'appareils (moteurs ou turbines) prise
séparément. Si l'installation utilise plusieurs
combustibles, on retiendra la hauteur correspondant au cas du
combustible donnant la hauteur la plus élevée.
(1) Cas des turbines
- Type de combustible
- Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés
- Autres combustibles
(2) Cas des moteurs
- Type de combustible
-
4 MW et < 6 MW 6 MW et < 10 MW 10 MW et < 15 MW 115 MW et < 20 MW
- Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés
- Autres combustibles
Dans le cas des moteurs dual fioul, la hauteur de la cheminée sera majorée de 20
% par rapport à la hauteur donnée dans le tableau ci-dessus à la ligne "Autres combustibles" pour
la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).
Pour les turbines et moteurs, si la vitesse
d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur
indiquée à l'article 6.2.3.A, la formule suivante pourra
être utilisée pour déterminer la hauteur minimale
hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être
inférieure à 3 mètres : - hp = hA [ 1 - (V -
25)/(V - 5) ]
où hA est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance
concernée et V la vitesse effective d'éjection des gaz de combustion (en m/s).
B - Autres installations
(1) lorsque la puissance est inférieure à 10 MW :
- Type de combustible
- Gaz naturel
-
Gaz de pétrole liquéfiés et fioul domestique
-
Autres combustibles liquides (1)
-
Combustibles solides
-
Biomasse
(2) lorsque la puissance est supérieure ou égale à 10 MW :
-
Type de combustible
-
Gaz naturel 9 m (14 m)
-
Gaz de pétrole liquéfiés et fioul domestique 12 m (15 m)
-
Autres combustibles liquides (1)
-
Combustibles solides
-
Biomasse
(1) Si les combustibles
consommés ont une teneur en soufre inférieure à
0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée pourra être
réduite du tiers de la hauteur donnée dans les tableaux
ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à
l'unité supérieure).
Dans le cas d'un appareil de combustion isolé
ou d'un groupe d'appareils, raccordé à une même
cheminée et dont la puissance est inférieure à 2
MW, la hauteur minimale du débouché à l'air libre
de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion devra
dépasser d'au moins 3 mètres le point le plus haut de la
toiture surmontant l'installation en cas d'utilisation d'un combustible
gazeux ou du fioul domestique. Pour les autres combustibles, la hauteur
de la cheminée ne devra pas être inférieure
à 10 mètres.
C - Dispositions particulières concernant les chaufferies
Les appareils de combustion implantés dans une même chaufferie constituent un
seul ensemble au sens du deuxième alinéa de l'article 6.2.2. La hauteur des cheminées est
déterminée selon les indications du point B - ci-dessus.
Si plusieurs cheminées sont raccordées à des chaudières utilisant le même
combustible ou bien exclusivement un combustible gazeux et du fioul domestique, on calculera la
hauteur des cheminées comme s'il n'y en avait qu'une correspondant à une installation dont la
puissance serait égale à la somme des puissances des appareils de combustion concernés.
Si les combustibles sont différents, on calculera la hauteur des cheminées comme
s'il n'y avait qu'une installation dont la puissance est égale à la puissance totale des divers
appareils de combustion, à l'exclusion de ceux utilisant uniquement du gaz naturel et en se
référant au cas du combustible donnant la hauteur la plus élevée.
Dans les chaufferies comportant des
chaudières et des appareils relevant du point A -, la hauteur de
la (ou des) cheminée(s) associée(s) aux chaudières
sera déterminée en se référant à la
puissance totale des appareils de combustion installés.
D - Prise en compte des obstacles
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou
artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de
combustion (obstacles vus de la cheminée
considérée sous un angle supérieur à 15
degrés dans le plan horizontal), la hauteur de la (ou des)
cheminée(s) doit être déterminée de la
manière suivante :
- si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la
cheminée :
-
si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de
l'axe de la cheminée :
- Hi = 5/4(hi + 5)(1 - d/5 D).
hi est l'altitude d'un point de l'obstacle
situé à une distance d de l'axe de la cheminée.
Soit Hp la plus grande des valeurs de Hi, la hauteur de la
cheminée doit être supérieure ou égale
à la plus grande des valeurs Hp et hp.
Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique,
D est pris égal à 25 m si la puissance est
inférieure à 10 MW et à 40 m si la puissance est
supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont
doublées dans le cas des autres combustibles.
E - Cas des installations visées à l'article 1.10
Dans le cas des installations visées à
l'article 1.10, le débouché à l'air libre de la
cheminée d'évacuation des gaz de combustion devra
dépasser de 3 mètres la hauteur des bâtiments
situés dans un rayon de 15 mètres autour de
l'installation, sans toutefois être inférieure à 10
mètres.