Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Titre IV - Article 44
Titre IV : Dispositions transitoires
Article 44 du décret du 21 septembre 1977 -
A titre transitoire, la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou
incommodes résultant du décret du 20 mai 1953 modifié constitue la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet
1976.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les établissements dangereux,
insalubres ou incommodes de 1ère et 2° classe sont les installations soumises à autorisation et les
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3° classe sont les installations soumises à
déclaration.
Le rayon d'affichage prévu aux articles 3, 6 et 8 du présent décret est celui
qui figure à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; à défaut,
il est fixé à 500 mètres.
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