Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977                             Retour à la page d'accueil   |   Retour au décret n°77-1133

Titre III -   Article 43

 

Article 43 du décret du 21 septembre 1977 -

    " Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe :

       Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 ;

       Quiconque n'aura pas pris les mesures imposées en vertu de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission départementale consultative compétente ;

     " Quiconque aura exploité une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 du code de l'environnement et aux articles 17, 17-2, 17-3 et 18 du présent décret ; "

    Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles 28, 29 et 30 du présent décret ;

       Quiconque aura omis de procéder aux notifications prévues aux articles 20 (1er alinéa) et 31 (1er alinéa) du présent décret ;

    " Quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles 34 et 34-1 du présent décret ; "

     " Quiconque, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, n'aura pas respecté les prescriptions d'un arrêté préfectoral pris en application des articles 34-3, 34-4 ou 34-5 ; "

        Quiconque aura omis de fournir les informations prévues à l'article 35 du présent décret ;

        Quiconque aura omis d'adresser la déclaration prévue à l'article 38 du présent décret ;

  " 10° Quiconque aura mis en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément. "

        "Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.".


Titre III bis : Génétique

    (Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 39)

        - Article 43-1 du décret du 21 septembre 1977 -

      I. La mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à agrément.

     II. Un arrêté du ministre chargé des établissements classés fixe la composition du dossier à fournir à l'appui de la demande.

            L'agrément est délivré par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé.

            Il ne peut être accordé que de manière expresse. Le délai maximum de délivrance de l'agrément, qui court à partir de la date de notification de l'accusé de réception que l'autorité compétente adresse à l'exploitant lorsque le dossier est complet, est de trois mois. Ce délai peut être prolongé par une décision motivée lorsque des consultations sont nécessaires.

            Les délais prévus ci-dessus courent à partir de l'accusé de réception que le préfet adresse à l'exploitant lorsque le dossier est complet.

    III. La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée est transmise à la commission de génie génétique, notamment pour déterminer le classement des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le cas des opérations relevant du ministre de la défense. L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre la demande d'avis à la commission de génie génétique.

            La commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé favorable.

  IV. La commission de génie génétique est consultée par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles 7 et 10-1 de la loi du 19 juillet 1976. Elle dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé favorable."


Titre III ter : Dispositions relatives aux installations soumises à agrément


    (Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994, article 7)


        - Article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 -

    (Décret n° 97-503 du 21 mai 1997, article 44-III)

    "Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article 9 de la loi du 15 juillet 1975 précitée, cet agrément est délivré, suspendu ou retiré dans les conditions suivantes :

          I. L'agrément "de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation" est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature"et l'origine" des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. "Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets".

            "L'exploitant d'une installation déjà autorisée est considéré comme agréé" si l'arrêté d'autorisation comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article 18 du présent décret.

                "En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit a prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article 18 ci-dessus".

            II. "L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé" si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions d'élimination. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.

                   Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations imposées par le décret prévu au 1er alinéa de l'article 9 de la loi du 15 juillet 1975 précitée.

       III. L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations.

                    L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu. "Toutefois" le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des Installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement".

                                                                                                       Retour à la page d'accueil   |   Retour au décret n°77-1133