Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Titre III - Article 43
Article 43 du décret du 21 septembre 1977 -
" Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème
classe :
1° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans avoir
fait la déclaration prévue à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 ;
2° Quiconque n'aura pas pris les mesures imposées en vertu de l'article 26 de la
loi du 19 juillet 1976 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la
commission départementale consultative compétente ;
" 3°
Quiconque aura exploité une installation soumise à
autorisation sans satisfaire aux règles générales
et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5
du code de l'environnement et aux articles 17, 17-2, 17-3 et 18 du
présent décret ; "
4°
Quiconque aura exploité une installation soumise à
déclaration sans satisfaire aux prescriptions
générales ou particulières prévues aux
articles 28, 29 et 30 du présent décret ;
5° Quiconque aura omis de procéder aux notifications prévues aux articles 20
(1er alinéa) et 31 (1er alinéa) du présent décret ;
" 6° Quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue aux
articles 34 et 34-1 du présent décret ; "
" 7° Quiconque, après cessation de l'exploitation d'une installation classée,
n'aura pas respecté les prescriptions d'un arrêté préfectoral pris en application des articles 34-3,
34-4 ou 34-5 ; "
8° Quiconque aura omis de fournir les informations prévues à l'article 35 du
présent décret ;
9° Quiconque aura omis d'adresser la déclaration prévue à l'article 38 du
présent décret ;
" 10°
Quiconque aura mis en oeuvre des substances, des produits, des
organismes ou des procédés de fabrication soumis à
agrément en vertu du quatrième alinéa de l'article
4 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée sans avoir obtenu
l'agrément ou sans avoir respecté les conditions
prévues par cet agrément. "
"Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article. Elles
encourent la peine d'amende selon les modalités prévues
à l'article 131-41 du même code.".
Titre III bis : Génétique
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 39)
- Article 43-1 du décret du 21 septembre 1977 -
I. La mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation
figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à agrément.
II. Un arrêté du ministre chargé des établissements classés fixe la composition
du dossier à fournir à l'appui de la demande.
L'agrément est délivré par l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation ou donner
récépissé.
Il ne peut
être accordé que de manière expresse. Le
délai maximum de délivrance de l'agrément, qui
court à partir de la date de notification de l'accusé de
réception que l'autorité compétente adresse
à l'exploitant lorsque le dossier est complet, est de trois
mois. Ce délai peut être prolongé par une
décision motivée lorsque des consultations sont
nécessaires.
Les
délais prévus ci-dessus courent à partir de
l'accusé de réception que le préfet adresse
à l'exploitant lorsque le dossier est complet.
III.
La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes
génétiquement modifiés dans une installation
classée est transmise à la commission de génie
génétique, notamment pour déterminer le classement
des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être
demandé dans le cas des opérations relevant du ministre
de la défense. L'autorité compétente dispose d'un
délai de huit jours à compter de la date de
l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre
la demande d'avis à la commission de génie
génétique.
La commission
dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son
avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son
avis est réputé favorable.
IV.
La commission de génie génétique est
consultée par le ministre chargé des installations
classées sur les règles générales
applicables aux installations classées figurant à la
rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des
articles 7 et 10-1 de la loi du 19 juillet 1976. Elle dispose d'un
délai de deux mois pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas
prononcée dans ce délai, son avis est
réputé favorable."
Titre III ter : Dispositions relatives aux installations soumises à agrément
(Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994, article 7)
- Article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997, article 44-III)
"Lorsque l'installation est soumise à
agrément en application de l'article 9 de la loi du 15 juillet
1975 précitée, cet agrément est
délivré, suspendu ou retiré dans les conditions
suivantes :
I.
L'agrément "de l'exploitant d'une installation soumise à
autorisation" est délivré en même temps que
celle-ci. L'arrêté précise la nature"et l'origine"
des déchets qui peuvent être traités, les
quantités maximales admises et les conditions de leur
élimination. "Il fixe, le cas échéant, des
prescriptions particulières spécifiques à
certaines catégories de déchets".
"L'exploitant
d'une installation déjà autorisée est
considéré comme agréé" si
l'arrêté d'autorisation comporte les indications
mentionnées à l'alinéa précédent.
Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par
arrêté complémentaire, pris en application de
l'article 18 du présent décret.
"En cas de changement d'exploitant, le nouvel
exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit a
prise en charge de l'exploitation. L'agrément est
délivré dans les formes prévues par l'article 18
ci-dessus".
II. "L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé" si
la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus précise la nature des
déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions d'élimination. Dans le cas contraire,
l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
Le préfet peut notifier
à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la
réception de la déclaration, une décision
motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions
spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à
même de respecter les obligations imposées par le
décret prévu au 1er alinéa de l'article 9 de la
loi du 15 juillet 1975 précitée.
III. L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas
de manquement de l'exploitant à ses obligations.
L'intéressé doit
recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité
d'être entendu. "Toutefois" le retrait ou la suspension est
prononcé par le ministre chargé des Installations
classées lorsque celui-ci est compétent en application du
premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 76-663 du 19
juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement".
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