Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Titre III - Article 42
Article 42 du décret du 21 septembre 1977 -
Lorsqu'une
installation doit être implantée sur le territoire de
plusieurs départements, la demande ou la déclaration
prévue au présent décret est adressée aux
préfets de ces départements, qui procèdent
à l'instruction dans les conditions prévues au
présent décret ; les décisions sont prises par
arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas
prévu à l'article 16.
- Article 42-1 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 15)
"Dans le cas des carrières et de leurs
installations annexes, la commission départementale des
carrières est consultée, pour l'application du
présent décret, aux lieu et place du conseil
départementale d'hygiène.".
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