Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
Retour à la page d'accueil |
Retour au décret n°77-1133
Titre III - Article 41
Article 41 du décret du 21 septembre 1977 -
Lorsqu'une
installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture
ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions
nécessaires pour la surveillance de l'installation, la
conservation des stocks, l'enlèvement des matières
dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux
se trouvant dans l'installation.
A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra
être fait application des procédures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976.
(Décret n° 80-813 du 15 octobre 1980, article 8)
"En cas d'application de l'article 15 de la loi du
19 juillet 1976 à une installation publique ou privée
travaillant pour les armées, le projet de décret
prévu audit article est soumis pour avis au ministre de la
défense, avant son examen par le Conseil supérieur des
installations classées.".
Retour à la page d'accueil |
Retour au décret n°77-1133