Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Titre III - Article 38
Article 38 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 86-1289 du 19 décembre 1986, article 5)
L'exploitant d'une installation soumise à
autorisation ou à déclaration est tenu à
déclarer "dans les eilleurs délais" à
l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.
(Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 9)
"Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations
classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations
classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur
les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.".
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