Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Titre III - Article 37
Article 37 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 34)
Dans le cas prévu à l'article 35, le préfet peut exiger le production des pièces
mentionnées aux articles 3 ou 25 du présent décret.
Le préfet peut prescrire, dans les conditions
prévues aux articles 18 et 30 ci-dessus, les mesures propres
à sauvegarder les intérêts mentionnés
à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.
Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros
oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
Les dispositions de l'alinéa
précédent cessent d'être applicables si
l'exploitation a été interrompue pendant deux
années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si
l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles 20, 31
ou 39 du présent décret.
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