Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Titre III - Article 34
Article 34 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 30)
Sauf dans le cas prévu à l'article 23-2, lorsqu'une installation classée change
d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en
charge de l'exploitation.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit
d'une personne physique , les nom, prénoms et domicile du nouvel
exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse
de son siège social ainsi que la qualité du signataire de
la déclaration. Il est délivré un
récépissé sans frais de cette déclaration.
- Article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 -
" I.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt
définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet
arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est
porté à six mois dans le cas des installations
visées à l'article 17-1. Il est donné
récépissé sans frais de cette notification.
" II.
La notification prévue au I indique les mesures prises ou
prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures
comportent notamment :
" -
l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et,
pour les installations autres que les installations de stockage de
déchets, celle des déchets présents sur le site ;
" - des interdictions ou
limitations d'accès au site ;
" - la suppression des risques
d'incendie et d'explosion ;
" - la surveillance des effets de
l'installation sur son environnement.
" III.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un
état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et
qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les
dispositions des articles 34-2 et 34-3. "
- Article 34-2 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005, article 12)
" I.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt
définitif, que des terrains susceptibles d'être
affectés à nouvel usage sont libérés et que
l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas
déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou
les types d'usage à considérer sont
déterminés conformément aux dispositions du
présent article.
" II.
Au moment de la notification prévue au I de l'article 34-1,
l'exploitant transmet au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme et au
propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans
du site et les études et rapports communiqués à
l'administration sur la situation environnementale et sur les usages
successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type d'usage
futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le
même temps au préfet une copie de ses propositions.
" En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois
mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.
" L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un
désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.
" III.
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II
et après expiration des délais prévus au IV et au
V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la
dernière période d'exploitation de l'installation mise
à l'arrêt.
" IV.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de
l'article L. 512-17 du code de l'environnement, le maire ou le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale peuvent transmettre au préfet, à
l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai
de quatre mois à compter de la notification du désaccord
visée au troisième alinéa du II, un mémoire
sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage
prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il
résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend
également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le
site.
" V.
Dans un délai de deux mois après réception du
mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux
mois à compter de la notification du désaccord
prévue au troisième alinéa du II, et après
avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire
des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle
incompatibilité manifeste appréciée selon les
critères mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 512-17 du code de l'environnement. Il fixe le ou les types
d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour
déterminer les mesures de remise en état.
- Article 34-3 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005, article 12)
" I.
Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation
est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt
libère des terrains susceptibles d'être affectés
à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont
déterminés, après application le cas
échéant des dispositions de l'article 34-2, l'exploitant
transmet au préfet dans un délai fixé par ce
dernier un mémoire précisant les mesures prises ou
prévues pour assurer la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement compte tenu du ou des types d'usage prévus pour
le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
" - les mesures de maîtrise des risques
liés aux sols éventuellement nécessaires ;
" - les mesures de maîtrise des risques
liés aux eaux souterraines ou superficielles
éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui
défini dans les documents de planification en vigueur ;
" - en cas de besoin, la surveillance à
exercer ;
" - les limitations ou interdictions concernant
l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions
proposées par l'exploitant pour mettre en oeuvre des servitudes
ou des restrictions d'usage.
" II.
Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le
préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté
pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus,
les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces
prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en
tenant compte de l'efficacité des techniques de
réhabilitation dans des conditions économiquement
acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la
réhabilitation au regard des usages considérés. "
III. Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou
prescrits par le préfet sont réalisés,
l'exploitant en informe le préfet.
" L'inspecteur des installations
classées constate par procès-verbal la réalisation
des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui
en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au
propriétaire du terrain.
" IV. Un arrêté du
ministre chargé des installations classées, pris dans les
formes prévues à l'article L. 512-10 du code de
l'environnement, fixe les conditions d'application du présent
article aux installations soumises à déclaration.
- Article 34-4 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005, article 12)
" A tout moment, même après la remise
en état du site, le préfet peut imposer à
l'exploitant, par arrêté pris dans les formes
prévues à l'article 18, les prescriptions
nécessaires à la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement.
" En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se
voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à
l'initiative de ce changement d'usage.
- Article 34-5 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005, article 12)
" Pour les installations ayant
cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le
préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant,
par arrêté pris dans les formes prévues à
l'article 18, les prescriptions nécessaires à la
protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en prenant en compte un
usage du site comparable à celui de la dernière
période d'exploitation de l'installation.
- Article 34-6 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005, article 12)
" En cas de désaccord
entre les personnes mentionnées au II de l'article 34-2 pour la
cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste
prévue à l'article L. 517-1 du code de l'environnement et
qui relèvent du ministre de la défense, celui-ci
sollicite, pour l'application des dispositions du V de l'article 34-2,
l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à
considérer. "
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