Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Titre II - Article 32
Article 32 du décret du 21 septembre 1977 -
La déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise
en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux
années consécutives, sauf le cas de force majeure.
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