Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Titre II - Article 31
Article 31 du décret du 21 septembre 1977 -
Toute
modification apportée par le déclarant à
l'installation, à son mode d'exploitation ou à son
voisinage, entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit
être portée avant sa réalisation à la
connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle
déclaration.
Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement
nécessite une nouvelle déclaration.
Les déclarations prévues aux
alinéas précédents sont soumises aux mêmes
formalités que les déclarations primitives.
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