Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Titre II - Article 30
Article 30 du décret du 21 septembre 1977 -
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions
applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté.
Les arrêtés pris en application de
l'alinéa précédent ainsi que ceux qui sont
prévus aux articles 10 (3ème alinéa) et 11 de la
loi du 19 juillet 1976 sont pris sur le rapport de l'inspection des
installations classées et après avis du conseil
départemental d'hygiène. Ils font l'objet des mesures de
publicité prévues à l'article 27.
Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à
cet effet un mandataire.
Il doit être informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la
réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des
installations classées.
Le projet d'arrêté est porté par
le préfet à la connaissance du déclarant, auquel
un délai de quinze jours est accordé pour
présenter éventuellement ses observations par
écrit au préfet, directement ou par mandataire.
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