Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
Retour à la page d'accueil |
Retour au décret n°77-1133
Titre II - Article 27
Article 27 du décret du 21 septembre 1977 -
Le
préfet donne récépissé de la
déclaration et communique au déclarant une copie des
prescriptions générales applicables à
l'installation.
Le maire de la commune où l'installation doit
être exploitée (à Paris, le commissaire de police)
reçoit une copie de cette déclaration et le texte des
prescriptions générales. Une copie du
récépissé est affichée pendant une
durée minimum d'un mois à la mairie (à Paris, au
commissariat de police) avec mention de la possibilité pour les
tiers de consulter sur place le texte des prescriptions
générales. Procès-verbal de l'accomplissement de
cette formalité est dressé par les soins du maire
(à Paris, par ceux du commissaire de police).
A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de
cette publicité lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.
Retour à la page d'accueil |
Retour au décret n°77-1133