Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Titre II - Article 25
Titre II : Installations soumises à déclaration
Article 25 du décret du 21 septembre 1977 -
La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en
service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
La déclaration mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses noms, prénoms et domicile et, s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de
son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée;
3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer
ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
Le déclarant doit produire un plan de
situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan
d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum,
accompagné de légendes et au besoin de descriptions de
l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35
mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et
égouts. Le mode et les conditions d'utilisation,
d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires
et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination
des déchets et résidus de l'exploitation seront
précisés. La déclaration mentionne en outre les
dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut,
avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1.000.
La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple
exemplaire.
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