Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Article 24
Article 24 du décret du 21 septembre 1977 -
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque
l'installation classée n'a pas été mise en service
dans le délai de trois ans ou n'a pas été
exploitée durant deux années consécutives, sauf le
cas de force majeure.
Titre I bis : Dispositions applicables aux installations susceptibles de donner
lieux à servitudes d'utilité publique
- Article 24-1 du décret du 21 septembre 1977 -
" Les dispositions du présent titre sont applicables dans le cas où
l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par les articles L.
515-8 et L. 515-12 du code de l'environnement. "
- Article 24-2 du décret du 21 septembre 1977 -
L'institution de ces servitudes à
l'intérieur d'un périmètre délimité
autour de l'installation peut être demandée, conjointement
avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci.
Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation,
par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le
département.
Lorsqu'il est saisi par le demandeur de
l'autorisation ou par le maire d'une requête tendant à
l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative
lui-même, le préfet arrête le projet correspondant
sur le rapport de l'inspection des installations classées et
après consultation de la direction départementale de
l'équipement et du service chargé de la
sécurité civile.
- Article 24-3 du décret du 21 septembre 1977 -
Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles
définies à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976
modifiée, sont susceptibles, dans un périmètre
délimité autour de l'établissement et
éventuellement de façon modulée suivant les zones
concernées, de parer aux risques créés par
l'installation. Il doit être établi de manière
notamment à prévenir les effets des
événements suivants :
1° Surpression, projection ou rayonnement thermique dus à une explosion, un
incendie, ou à toute autre cause accidentelle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tel
événement;
2° Présence de gaz, fumées ou
aérosols toxiques ou nocifs dus à une émanation,
une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle;
3° Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances
susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un
incendie ou à toute autre cause accidentelle.
L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers encourus tient compte
des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement,
des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles les servitudes d'utilité publique.
Le périmètre est étudié
en considération des caractéristiques du site, notamment
de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal,
des constructions et des voies existantes.
Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête,
communication du projet.
- Article 24-4 du décret du 21 septembre 1977 -
L'enquête publique est régie par les
dispositions des articles 5 à 7 et les précisions
apportées par le présent article. Elle est, sauf
exception justifiée par des circonstances particulières,
confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de
l'installation classée.
Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles 2 et 3 du
présent décret, est complété par :
une notice de présentation;
un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article 24-2
ainsi que les aires afférentes à chaque catégorie de servitudes;
un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation;
l'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines
de ses parties.
Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
L'avis prévu à l'article 6,
alinéa 2, mentionne le périmètre ainsi que les
servitudes envisagées.
Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi
en application de l'article 24-2 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.
(Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 8)
Le maire de la commune d'implantation est
consulté dans les mêmes conditions que le demandeur telles
que précisées par le dernier alinéa de l'article 6
bis et par le deuxième alinéa de l'article 7 du
présent décret. Il peut être pris connaissance du
mémoire en réponse du maire dans les conditions du
"sixième alinéa de l'article 7" du présent
décret.
- Article 24-5 du décret du 21 septembre 1977 -
Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du
ou des conseils municipaux, l'inspection des installations
classées, après consultation de la direction
départementale de l'équipement, du service chargé
de la sécurité civile et, le cas échéant,
des autres services intéressés, établit un rapport
sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le
projet.
Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil
départemental d'hygiène. Le demandeur et le maire de la
ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire
entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un
mandataire. Ils doivent être informés par le
préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du
lieu de la réunion du conseil, et reçoivent
simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de
l'inspection des installations classées.
- Article 24-6 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 12)
La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été
statué sur le projet d'institution des servitudes.
- Article 24-7 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 13)
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés
et au demandeur de l'autorisation.
Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de
droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'il sont connus.
L'acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité
prévues à l'article 21 du présent décret.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de
l'installation classée.
- Article 24-8 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 13)
Dans les cas prévus au deuxième
aliéna de l'article 24-1, l'institution de servitudes peut
être demandée à tout moment par l'exploitant ou le
maire de la commune où sont situés les terrains
concernés ou faite à l'initiative du préfet.
Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles 24-2 à 24-7.
Toutefois pour l'application de ces articles, les mots "demandeur de l'autorisation" sont
remplacés par le mot "exploitant".
- Article 24-9 -
" Le rapport prévu à l'article L.
515-26 du code de l'environnement estime la probabilité
d'occurrence et le coût des dommages matériels potentiels
aux tiers, pour chacun des accidents identifiés dans
l'étude de dangers comme pouvant présenter des effets
graves sur les biens situés à l'extérieur de
l'établissement. Cette estimation tient compte des mesures
propres à réduire la probabilité et les effets de
ces accidents. Le cas échéant et dans la limite des
données disponibles, le rapport distingue les biens des
particuliers, les biens professionnels privés, les biens des
collectivités territoriales, de l'Etat et des
établissements publics.
" Sont exclues de l'estimation les atteintes aux
personnes, les atteintes aux biens situés dans le
périmètre de l'établissement et les atteintes aux
biens vacants et sans maître. Le rapport explicite et justifie
les paramètres retenus pour l'estimation et présente les
résultats sous une forme agrégée. Le rapport est
transmis au préfet ainsi qu'au président du comité
local d'information et de concertation sur les risques, si ce dernier
est constitué. Il est révisé et transmis dans les
mêmes conditions, au plus tard six mois après chaque
révision de l'étude de dangers. "
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