Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977                             Retour à la page d'accueil   |   Retour au décret n°77-1133

Article 24

 

Article 24 du décret du 21 septembre 1977 -

    L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

Titre I bis : Dispositions applicables aux installations susceptibles de donner lieux à servitudes d'utilité publique

        - Article 24-1 du décret du 21 septembre 1977 -

    " Les dispositions du présent titre sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par les articles L. 515-8 et L. 515-12 du code de l'environnement. "


        - Article 24-2 du décret du 21 septembre 1977 -

    L'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci.

    Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.

    Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une requête tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.


        - Article 24-3 du décret du 21 septembre 1977 -

    Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation. Il doit être établi de manière notamment à prévenir les effets des événements suivants :

       1° Surpression, projection ou rayonnement thermique dus à une explosion, un incendie, ou à toute autre cause accidentelle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tel événement;

     2° Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle;

     Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle.

    L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles les servitudes d'utilité publique.

    Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.

    Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.


        - Article 24-4 du décret du 21 septembre 1977 -

    L'enquête publique est régie par les dispositions des articles 5 à 7 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée.

    Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles 2 et 3 du présent décret, est complété par :
une notice de présentation;
un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article 24-2 ainsi que les aires afférentes à chaque catégorie de servitudes;
un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation;
l'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.

    Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.

    L'avis prévu à l'article 6, alinéa 2, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.

    Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article 24-2 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.

    (Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 8)

    Le maire de la commune d'implantation est consulté dans les mêmes conditions que le demandeur telles que précisées par le dernier alinéa de l'article 6 bis et par le deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret. Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions du "sixième alinéa de l'article 7" du présent décret.


        - Article 24-5 du décret du 21 septembre 1977 -

    Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation de la direction départementale de l'équipement, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.

    Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental d'hygiène. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils doivent être informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil, et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.


        - Article 24-6 du décret du 21 septembre 1977 -

    (Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 12)

    La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.


        - Article 24-7 du décret du 21 septembre 1977 -

    (Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 13)

    L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.

    Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'il sont connus.

    L'acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article 21 du présent décret.

    Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.


        - Article 24-8 du décret du 21 septembre 1977 -

    (Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 13)

    Dans les cas prévus au deuxième aliéna de l'article 24-1, l'institution de servitudes peut être demandée à tout moment par l'exploitant ou le maire de la commune où sont situés les terrains concernés ou faite à l'initiative du préfet.

    Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles 24-2 à 24-7. Toutefois pour l'application de ces articles, les mots "demandeur de l'autorisation" sont remplacés par le mot "exploitant".


        - Article 24-9 -

    " Le rapport prévu à l'article L. 515-26 du code de l'environnement estime la probabilité d'occurrence et le coût des dommages matériels potentiels aux tiers, pour chacun des accidents identifiés dans l'étude de dangers comme pouvant présenter des effets graves sur les biens situés à l'extérieur de l'établissement. Cette estimation tient compte des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le cas échéant et dans la limite des données disponibles, le rapport distingue les biens des particuliers, les biens professionnels privés, les biens des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics.

    " Sont exclues de l'estimation les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens situés dans le périmètre de l'établissement et les atteintes aux biens vacants et sans maître. Le rapport explicite et justifie les paramètres retenus pour l'estimation et présente les résultats sous une forme agrégée. Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président du comité local d'information et de concertation sur les risques, si ce dernier est constitué. Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois après chaque révision de l'étude de dangers.
"



                                                                               
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