Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Article 23
Article 23 du décret du 21 septembre 1977 -
Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une
durée de moins d'un an, dans les délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale
d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur rapport de l'inspection des
installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête
publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 8, 9 et 14 à 16.
L'arrêté préfectoral
d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues
à l'article 17. Il est soumis aux modalités de
publication fixées à l'article 21 ci-dessus.
- Article 23 -1 du décret du 21 septembre 1977 -
" Le bénéficiaire de l'autorisation
d'exploiter une installation mentionnée au II de l'article L.
514-6 du code de l'environnement adresse au préfet une
déclaration de début d'exploitation, en trois
exemplaires, dès qu'ont été mis en place les
aménagements et équipements permettant la mise en service
effective de l'installation, tels qu'ils ont été
précisés par l'arrêté d'autorisation.
" Dès réception de la
déclaration de début d'exploitation, le préfet en
transmet un exemplaire à l'inspection des installations
classées et un autre au maire de la commune d'implantation de
l'installation.
" Dans les quinze jours qui suivent la
réception de la déclaration, le préfet fait
publier aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans le ou les départements
intéressés, un avis annonçant le
dépôt de la déclaration de début
d'exploitation.
" Dès réception, un exemplaire de la déclaration de début d'exploitation est
affiché à la mairie pendant un mois au moins. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité
est dressé par le maire. ".
- Article 23-2 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 25)
Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de
garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
1° les installations de stockage des déchets;
2° les carrières;
3° les installations figurant
sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19
juillet 1976 susvisée.
La demande d'autorisation de changement
d'exploitant, à laquelle sont annexées les documents
établissant les capacités techniques et
financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties
financières est adressée au préfet. Elle est
instruite dans les formes prévues à l'article 18. La
décision du préfet doit intervenir dans un délai
de trois mois à compter de la réception de la demande.
- Article 23-3 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 26)
Les garanties financières exigées
à l'article 4-2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée
résultent de l'engagement écrit d'un établissement
de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en
ce qui concerne les installations de stockage de déchets, d'un
fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie.
L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées, ainsi
que les modalités d'actualisation de ce montant.
(Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 10-I)
"Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un
document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle
défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des
installations classées.".
(Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 10-II)
"Le montant des garanties financières est
établi d'après les indications de l'exploitant et compte
tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles
sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :"
Le montant des garanties financières est établi compte tenu du coût des
opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :
1° Pour les installations de stockage de déchets :
a) surveillance du site;
b) interventions en cas d'accident ou de pollution;
c) remise en état du site après exploitation;
2° Pour les carrières : remise en état du site après exploitation;
(Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 10-III)
3° Pour les installations mentionnées au 3° de l'article 23-2 :
a) surveillance et maintien en
sécurité de l'installation "en cas
d'évènement exceptionnel susceptible d'affecter
l'environnement;"
b) interventions en cas d'accident ou de pollution ;
Les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant
leur échéance.
- Article 23-4 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 26 et Décret n° 2000-258 du 20 mars
2000, article 7)
Le préfet met en oeuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution
par l'exploitant des opérations mentionnées "au quatrième alinéa de l'article 23-3", après
intervention des mesures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, soit en cas de
disparition juridique de l'exploitant.
- Article 23-5 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 26)
Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal
établi par un inspecteur des installations classées ou un expert nommé par le ministre chargé des
installations classées en application de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Copie du
procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation.
Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de
présenter ses observations écrites dans un délai
d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut
demander à être entendu. La décision du ministre,
qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine
juridiction.
- Article 23-6 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 26)
Le montant des garanties financières peut
être modifié par un arrêté
complémentaire pris dans les formes prévues à
l'article 18. L'arrêté complémentaire ne
crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant,
à qui il appartient de réviser contractuellement le
montant des garanties financières dans un délai
fixé par le préfet.
Lorsque le site a été remis en
état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a
été totalement ou partiellement arrêtée, le
préfet détermine, dans les formes prévues à
l'article 18, la date à laquelle peut être levée,
en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en
tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de
l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir
qu'après consultation des maires des communes
intéressées. Le préfet peut demander la
réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation
critique par un tiers expert des éléments techniques
justifiant la levée de l'obligation de garantie.
- Article 23-7 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 26)
Les sanctions administratives prévues
à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée qui
sont infligées à l'exploitant sont portées
à la connaissance du garant par le préfet. Il en est de
même de la décision du préfet constatant qu'il n'y
a plus lieu de maintenir les garanties financières.
- Article 23-8 du décret du 21 septembre 1977 -
ABROGE
"Lorsqu'il existe un comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail dans
l'établissement où est située l'installation, ce
comité est consulté par l'exploitant sur la demande
d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête ainsi que sur
le plan d'opération interne prévu à l'article 17.
Il donne également son avis sur la teneur des informations
transmises au préfet en application du deuxième
alinéa de l'article 18 et du premier alinéa de l'article
20.
Ces avis sont transmis au préfet par l'exploitant.
Le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail doit se prononcer
dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date
à laquelle il a été saisi, faute de quoi son avis
est réputé favorable.".
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