Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Article 22
Article 22 du décret du 21 septembre 1977 -
Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de
publication fixées cidessus, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée
limitée :
Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation;
Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation
doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation
des sols.
Le bénéficiaire d'une
autorisation de durée limitée qui désire obtenir
son renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la
demande primitive.
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