Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Article 21
Article 21 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 6)
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie
de l'arrêté d'autorisation "ou de l'arrêté de
refus" et, le cas échéant, des arrêtés
complémentaires, est déposée à la mairie
(à Paris, au commissariat de police) et peut y être
consultée.
2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment "les motifs qui ont fondé la
décision ainsi que" les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie
(à Paris, au commissariat de police) pendant une durée minimum d'un mois; procès-verbal de
l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du
commissaire de police).
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation
par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Une ampliation de l'arrêté est
adressée à chaque conseil municipal,
général, ou régional ayant été
consulté "ainsi qu'aux autorités visées à
l'article 9-1 du présent décret".
3° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant,
dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements
intéressés.
A la demande de l'exploitant, certaines dispositions
de l'arrêté peuvent être exclues de la
publicité prévue par le présent article
lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de
fabrication.
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