Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977                             Retour à la page d'accueil   |   Retour au décret n°77-1133

Article 21

 

Article 21 du décret du 21 septembre 1977 -

    (Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 6)

    En vue de l'information des tiers :

   Une copie de l'arrêté d'autorisation "ou de l'arrêté de refus" et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie (à Paris, au commissariat de police) et peut y être consultée.

    Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment "les motifs qui ont fondé la décision ainsi que"  les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie (à Paris, au commissariat de police) pendant une durée minimum d'un mois; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).

    Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

    Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté "ainsi qu'aux autorités visées à l'article 9-1 du présent décret".

    Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.

    A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.

 

 

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