Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977                                            Retour à la page d'accueil   |   Retour au décret n°77-1133

Article 20

 

Article 20 du décret du 21 septembre 1977 -

    Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

    Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18.

    (Décret n° 87-279 du 16 avril 1987, article 9 et Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 5)

    S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés "à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau," le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.

    Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation.

    Les demandes visées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation primitives.

    Alinéa abrogé par Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 9



        - Article 20-1 du décret du 21 septembre 1977 -

    (Décret n° 2001-146 du 12 février 2001, article 2)

    Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

    Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18.

 

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