Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Article 17
Article 17 du décret du 21 septembre 1977
Les
conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire
aux prescriptions fixées par l'arrêté
d'autorisation et, le cas échéant, par les
arrêtés complémentaires.
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 4 et Décret n° 96-18 du 5 janvier
1996, article 7-I)
Ces prescriptions tiennent compte, notamment, d'une part, de l'efficacité des
techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de
l'utilisation des milieux environnants "ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.".
Pour les installations soumises à des
règles techniques fixées par un arrêté
ministériel pris en application de l'article 7 de la loi du 19
juillet 1976, l'arrêté d'autorisation peut créer
des modalités d'application particulières de ces
règles.
(Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 4)
"L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a
lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à
prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les
pollutions transfrontières.
"Sans préjudice des articles 38 et 39 du
présent décret, l'arrêté d'autorisation fixe
les conditions d'exploitation de l'installation en période de
démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt
momentané.".
(Décret n° 87-279 du 16 avril 1987, article 8 et décret n° 2004-832 du 19 août
2004, article 14)
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens
d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de
l'installation et à la surveillance de ses effets sur
l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les
résultats de ces analyses et mesures "sont portés
à la connaissance de l'inspection des installations
classées et du service chargé de la police des eaux".
« Lorsque les installations relèvent des dispositions de
l'article L. 229-5 du code de l'environnement, l'arrêté
fixe les prescriptions en matière de déclaration et de
quantification des émissions de gaz à effet de serre.
»
(Décret n° 89-837 du 14 novembre 1989, article 4)
"L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux
d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan
d'opération interne définit es mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens
nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et
l'environnement.
(Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 4)
"Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de
la loi du 19 juillet 1976 susvisée, le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la
mise en service; il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.".
" L'arrêté d'autorisation et, le cas
échéant, les arrêtés complémentaires
fixent les prescriptions nécessaires à la protection des
intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1
et L. 511-1 du code de l'environnement. "
Ces prescriptions tiennent compte, notamment, d'une part, de " l'efficacité des
meilleures techniques disponibles " et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation
et de l'utilisation des milieux environnants " ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en
eau. "
Pour les installations soumises à des
règles techniques fixées par un arrêté
ministériel pris en application de l'article 7 de la loi du 19
juillet 1976, l'arrêté d'autorisation peut créer
des modalités d'application particulières de ces
règles.
" L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y
a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à
prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les
pollutions transfrontières.
"Sans préjudice des articles 38 et 39 du
présent décret, l'arrêté d'autorisation fixe
les conditions d'exploitation de l'installation en période de
démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt
momentané. "
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens
d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de
l'installation et à la surveillance de ses effets sur
l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les
résultats de ces analyses et mesures "sont portés
à la connaissance de l'inspection des installations
classées et du service chargé de la police des eaux".
« Lorsque les installations relèvent des dispositions de
l'article L. 229-5 du code de l'environnement, l'arrêté
fixe les prescriptions en matière de déclaration et de
quantification des émissions de gaz à effet de serre.
»
" L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux
d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan
d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens
nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et
l'environnement.
" Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de
la loi du 19 juillet 1976 susvisée, le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la
mise en service ; il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans. "
L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous
le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et
d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux
mesures de sécurité et au comportement à adopter.".
" L'arrêté d'autorisation mentionne en
outre que, dans le cas où des prescriptions
archéologiques ont été édictées par
le préfet de région en application du «
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux
procédures administratives et financières en
matière d'archéologie préventive », la
réalisation des travaux est subordonnée à
l'accomplissement préalable de ces prescriptions. "
" Dans le cas d'une installation implantée
sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation
détermine également l'état dans lequel devra
être remis le site lors de l'arrêt définitif de
l'installation. l'accomplissement préalable de ces
prescriptions."
Article 17-1 du décret du 21 septembre 1977
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 21)
Les autorisations relatives aux installations de
stockage de déchets et aux carrières sont données
pour une durée limitée et fixent le volume maximal de
produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise
en état du site.
(Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, article 54 et décret n° 2004-490 du 3
juin 2004, article 112)
"Le cas échéant, la durée de
validité de l'autorisation peut être prolongée
à concurrence du délai d'exécution des
prescriptions archéologiques édictées par le
préfet de région en application du « décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière
d'archéologie préventive »
Article 17-2 du décret du 21 septembre 1977
(Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 5)
"En vue de permettre au préfet de
réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions
de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan de
fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence
sont fixés par catégorie d'installations par
arrêté du ministre chargé des installations
classées.".
Article 17-3 du décret du 21 septembre 1977
" Sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article 17 du présent décret et de
l'article 8 du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris
pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de
l'environnement et relatif au système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre, l'exploitant
déclare chaque année les émissions polluantes de
son installation et les déchets qu'elle produit. Les
émissions, polluants et déchets à prendre en
compte, les critères d'assujettissement des installations et les
modalités de cette déclaration sont fixés par
arrêté du ministre chargé des installations
classées, pris dans les formes prévues à l'article
L. 512-5 du code de l'environnement. "
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