Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Article 16
Article 16 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 86-1289 du 19 décembre 1986, article 3)
Les dispositions des articles 4 à 10 et 11, premier alinéa, sont applicables aux
demandes concernant les installations mentionnées à l'article 15.
Dans le cas prévu au
troisième alinéa de l'article 15, le préfet du
département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le
ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de
l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets des départements autres que ceux où
l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement le ou les conseils
régionaux et le ou les conseils généraux intéressés.
Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.
Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit
jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.
Dans un délai de trois mois à compter de leur réception le ministre, après
consultation du conseil supérieur des installations classées, statue par arrêté et fixe les
prescriptions prévues à l'article 17.
En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe par arrêté
motivé un nouveau délai.
Les arrêtés complémentaires
postérieurs à cette autorisation sont pris par le
préfet du département où est implantée l'installation dans les conditions prévues aux articles 18 et
20.
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