Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Article 15
Article 15 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 86-1289 du 19 décembre 1986, article 2)
La liste des installations qui, en application de
l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, sont
autorisées par le ministre chargé des installations
classées est fixée dans la nomenclature des installations
classées.
L'autorisation est délivrée après avis du conseil général.
Lorsque pour une de ces installations, en raison de
sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au 4° de
l'article 5 s'étend à un département voisin ou
à une région voisine, le conseil général de
ce département, le conseil régional de la région
dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi
que, le cas échéant, le conseil régional de la
région voisine sont également consultés.
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