Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
Retour à la page d'accueil |
Retour au décret n°77-1133
Article 14
Article 14 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 19)
Pour les établissements pétroliers
dont la nature et l'importance seront définies par
arrêté conjoint du ministre chargé des
hydrocarbures et du ministre chargé des installations
classées, l'autorisation prévue au titre de la
législation des installations classées ne peut être
délivrée qu'après avis du ministre chargé
des hydrocarbures "en ce qui concerne la sécurité de
l'approvisionnement pétrolier".
A cet effet, le préfet transmet au
ministère chargé des hydrocarbures, dès
l'ouverture de l'enquête, les pièces du dossier lui
permettant d'arrêter sa position. Le ministre chargé des
hydrocarbures dispose d'un délai de trois mois pour exprimer son
avis.
Retour à la page d'accueil |
Retour au décret n°77-1133