Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Article 11
Alinéa abrogé par Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 6
Article 11 du décret du 21 septembre 1977 -
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la
connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses
observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
(Décret n° 86-1289 du 19 décembre 1986, article 1er)
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du
dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce
délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
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