Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Article 10
Article 10 du décret du 21 septembre 1977 -
Au vu du
dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles
précédents, qui lui sont adressés par le
préfet, l'inspection des installations classées
établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les
résultats de l'enquête ; ce rapport est
présenté au conseil départemental d'hygiène
saisi par le préfet.
L'inspection des installations classées soumet également au conseil
départemental d'hygiène ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions
envisagées.
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à
cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de
la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de
l'inspection des installations classées.
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