Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977                             Retour à la page d'accueil   |   Retour au décret n°77-1133

Article 9

 

Article 9 du décret du 21 septembre 1977 -

    (Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 3 et Décret n° 95-18 du 5 janvier 1996, article 4)

    Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, "de la direction régionale de l'environnement " et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France ", à l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 19 juillet 1976" et à tous autres services. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante cinq jours, faute de quoi il est passé outre.



        - Article 9-1 du décret du 21 septembre 1977 -

    (Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 3)

    "Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le périmètre défini au 4° du sixième alinéa de l'article 5 comprend une commune frontalière, le préfet, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de l'Etat voisin, en leur indiquant les délais de la procédure. Il en informe au préalable le ministre des affaires étrangères.

    "Il en va de même lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un Etat voisin ou dans un autre Etat ou, le cas échéant, lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.

    "Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés par les autorités compétentes de l'Etat concerné, reçus par le préfet avant expiration d'un délai de quize jours suivant la clôture du registre de l'enquête publique.".

 

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