Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
Retour à la page d'accueil |
Retour au décret n°77-1133
Article 9
Article 9 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 3 et Décret n° 95-18 du 5 janvier
1996, article 4)
Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de
la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de
l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, "de la direction régionale de l'environnement "
et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux,
à l'architecte des Bâtiments de France ", à l'Institut national des appellations d'origine dans les
conditions prévues par l'article 9 de la loi du 19 juillet 1976" et à tous autres services. A cette fin
des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services
consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante cinq jours, faute de quoi il est passé
outre.
- Article 9-1 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 3)
"Par dérogation aux dispositions de l'article
5 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le
périmètre défini au 4° du sixième
alinéa de l'article 5 comprend une commune frontalière,
le préfet, sitôt après avoir pris
l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un
exemplaire du dossier aux autorités de l'Etat voisin, en leur
indiquant les délais de la procédure. Il en informe au
préalable le ministre des affaires étrangères.
"Il en va de même lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences
notables dans un Etat voisin ou dans un autre Etat ou, le cas échéant, lorsque les autorités de cet
Etat en font la demande.
"Ne peuvent être pris en considération
que les avis exprimés par les autorités
compétentes de l'Etat concerné, reçus par le
préfet avant expiration d'un délai de quize jours suivant
la clôture du registre de l'enquête publique.".
Retour à la page d'accueil |
Retour au décret n°77-1133