Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Article 8
Article 8 du décret du 21 septembre 1977 -
Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être
implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage
sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent
être prise en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant
la clôture du registre d'enquête.
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