Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Article 6
Article 6 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 85-453 du 23 avril 1985, article 41)
Un avis au public est affiché aux frais du
demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie
du territoire est touchée par le périmètre
prévu à l'article précédent. L'affichage a
lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation
projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de
l'enquête publique, de manière à assurer une bonne
information du public.
L'accomplissement de cet affichage est
certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. Cet
avis, qui doit être publié en caractères apparents,
précise la nature de l'installation projetée,
l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée,
les dates de l'ouverture et de la clôture de l'enquête
publique ; il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et
fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra
les observations des intéressés ainsi que le lieu
où il pourra être pris connaissance du dossier.
(Décret n° 89-837 du 14 novembre 1989, article 3)
"Lorsque l'installation doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention
en application de l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988, l'avis le mentionne.".
L'enquête est également
annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les
soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux
locaux ou régionaux diffusés dans le département
ou les départements intéressés. Enfin, le
préfet peut prescrire tous autres procédés de
publicité si la nature et l'importance des risques ou
inconvénients que le projet est susceptible de présenter
le justifient.
Si le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête décide la prolongation de l'enquête, cette
prolongation doit être notifiée au préfet au plus
tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est
portée à la connaissance du public au plus tard à
la date prévue initialement pour la fin de l'enquête par
un affichage réalisé dans les conditions de lieu
prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par
tout autre moyen approprié.
- Article 6 bis du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 85-453 du 23 avril 1985, article 42)
I.
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à
l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir
pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur,
le commissaire enquêteur en informe le préfet en lui
précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin
de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit
heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.
II. S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le
commissaire enquêteur en avise le demandeur.
Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au
siège de l'enquête.
(Décret n° 95-18 du 5 janvier 1996, article 3)
III.
"Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions
du déroulement de l'enquête publique rendent
nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le
commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête en avise l'exploitant en lui indiquant les
modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et
en l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. Le
commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête arrête alors les modalités de
déroulement de la réunion publique et en informe
l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées.".
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 7)
Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire
enquêteur est adressée à l'exploitant dans les trois jours ; l'exploitant dispose alors d'un
délai de "douze jours" pour produire ses observations s'il le juge utile.
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