Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Article 5
Article 5 du décret du 21 septembre 1977 -
(Décret n° 85-453 du 23 avril 1985, article 40 et Décret n° 94-484 du 9 juin
1994, article 16)
"Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans les deux mois la
demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir
pour l'ouverture et la clôture de l'enquête. Il en informe simultanément le demandeur.".
Le président du tribunal administratif désigne sous quinzaine un commissaire
enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit
un président.
Un ou plusieurs suppléants peuvent être
désignés dans les conditions prévues au
présent article; ils remplacent les titulaires en cas
d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions
jusqu'au terme de la procédure.
Lorsque le lieu d'implantation de l'installation
relève du ressort de plusieurs tribunaux administratifs, la
désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la
commission d'enquête est faite par décision conjointe des
présidents des tribunaux concernés et l'enquête est
organisée par arrêté conjoint des préfets
des départements concernés conformément aux
conditions mentionnées à l'article 42 du présent
titre.
Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique.
Le même arrêté précise :
1° L'objet et la date de l'enquête, dont la durée est d'un mois, sauf
prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la
commission d'enquête;
2° Les jours, ouvrables ou non, les heures et le lieu où le public pourra
prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et
adresser toute correspondance;
3° Le nom du ou des commissaires enquêteurs, les jours, ouvrables ou non, et les
heures où un commissaire enquêteur devra être présent au lieu où le dossier peut être
consulté. Ces périodes seront au minimum de trois heures par semaine pendant la durée de l'enquête;
4° Le
périmètre dans lequel il sera procédé
à l'affichage de l'avis au public prévu à
l'article 6. Ce périmètre comprend l'ensemble des
communes concernées par les risques et inconvénients dont
l'établissement peut être la source. Il correspond au
minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des
installations classées pour la rubrique dans laquelle
l'installation doit être rangée.
Lorsque des communes dont le territoire est
touché par le périmètre défini ci-dessus
sont situées dans un autre département, le préfet
prend l'accord du préfet de ce département pour que ce
dernier y fasse assurer la publication de l'avis.
A la requête du demandeur, ou de sa propre
initiative, le Préfet peut disjoindre du dossier soumis à
l'enquête et aux consultations prévues ci-après les
éléments de nature à entraîner notamment la
divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes
susceptibles de porter atteinte à la santé, la
sécurité et la salubrité publiques.
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