Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977
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Article 2
Article 2 du décret du 21 septembre 1977 -
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à
autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être
implantée.
Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de
son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée;
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer
ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
(Décret n° 89-837 du 14 novembre 1989, article 1er)
"Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert
l'institution de servitudes d'utilité publique prévues
à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée
pour une installation classée à implanter sur un site
nouveau, il fait connaître le périmètre et les
règles souhaités".
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières
qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les
inconvénients de l'installation.
Le cas échéant, le demandeur pourra adresser en exemplaire unique et sous pli
séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la
divulgation de secrets de fabrication.
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 14)
" 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant;"
(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 14)
" 6° Lorsqu'elle porte sur une installation
destinée à l'élimination des déchets,
l'origine géographique prévue des déchets ainsi
que la manière dont le projet est compatible avec la
réalisation du ou des plans prévus aux articles 10, 10-1
et 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.".
Lorsque l'implantation d'une installation
nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande
d'autorisation devra être accompagnée ou
complétée dans les dix jours suivant sa
présentation par la justification du dépôt de la
demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne
vaut pas l'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976.
(Décret n° 2001-146 du 12 février 2001, article 1er)
"Lorsque l'implantation d'une installation
nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement,
lademande d'autorisation doit être accompagnée ou
complétée dans les dix jours suivant sa
présentation par la justification du dépôt de la
demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de
l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens
de l'article L. 512-1 du Code de l'environnement."
(Décret n° 2004-832 du 19 août 2004, article 14)
« Lorsque les installations relèvent
des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6 du code de
l'environnement, la demande contient une description :
- des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
- des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
- des mesures prévues pour quantifier et déclarer les émissions.
La demande comprend également un
résumé non technique des informations mentionnées
aux trois alinéas ci-dessus. »
- Article 2-1 du décret du 21 septembre 1977 -
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une
installation mentionnée à l'article 23-2, elle
précise en outre les modalités des garanties
financières exigées à l'article 4-2 de la loi du
19 juillet 1976 susvisée, notamment leur nature, leur montant et
les délais de leur constitution.
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