Arrêté du décret n° 77- 1133 du 29 juin 2004 Retour à la page d'accueil |
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Article 2
Article 2 -
Les
exploitants des installations classées soumises à
autorisation et appartenant à la liste définie à
l'annexe 1 du présent arrêté doivent
présenter le bilan de fonctionnement dans les conditions
prévues au présent article.
Le contenu du bilan de fonctionnement doit être en relation avec l'importance de
l'installation et avec ses incidences sur l'environnement.
Le bilan de fonctionnement fournit les
compléments et éléments d'actualisation depuis la
précédente étude d'impact réalisée
telle que prévue à l'article 3 du décret du 21
septembre 1977 susvisé. Il contient :
a) Une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de la période
décennale passée, sur la base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des
prescriptions de l'arrêté d'autorisation et de la réglementation en vigueur. Cette analyse
comprend en particulier :
- la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté
d'autorisation ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission ;
- une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de
l'installation et de ses effets sur l'environnement, en précisant notamment la qualité de l'air, des eaux
superficielles et souterraines et l'état des sols ;
- l'évolution des flux des principaux polluants et l'évolution de la gestion des
déchets ;
- un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction
des pollutions ;
b) Les éléments venant compléter et modifier l'analyse des effets de
l'installation sur l'environnement et la santé telle que prévu au b de l'article 3 du décret du 21
septembre 1977 susvisé ;
c)
Une analyse des performances des moyens de prévention et de
réduction des pollutions par rapport à
l'efficacité des techniques disponibles mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 21
septembre 1977 susvisé, c'est-à-dire aux performances des
meilleures techniques disponibles telles que définies en annexe
2. " Le bilan fournit les éléments décrivant la
prise en compte des changements substantiels dans les meilleures
techniques disponibles permettant une réduction significative
des émissions sans imposer des coûts excessifs. "
d) Les mesures envisagées par l'exploitant sur la base des meilleures techniques
disponibles pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation ainsi que
l'estimation des dépenses correspondantes, tel que prévu au d de l'article 3 du décret du 21
septembre 1977 susvisé.
Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions et les conditions
d'utilisation rationnelle de l'énergie ;
e) Les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en cas de
cessation définitive de toutes les activités.
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