Arrêté du décret n° 77- 1133 du 29 juin 2004 Retour à la page d'accueil |
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Article 1er
Article 1er -
Le bilan de fonctionnement prévu à l'article 17-2 du décret du 21 septembre 1977
susvisé est élaboré par le titulaire de l'autorisation et adressé au préfet. Pour les
installations mentionnées en annexe du décret du 15 octobre 1980 susvisé, il est adressé au chef de
l'inspection des installations classées du ministère de la défense.
Lorsque l'autorisation concerne plusieurs installations classées et qu'au moins
une des installations est soumise à l'obligation d'un bilan de fonctionnement, ce bilan intéresse
l'ensemble des installations classées visées par l'autorisation.
Les dispositions du présent
arrêté s'appliquent sans préjudice des
évaluations et mesures imposées au titre d'autres dispositions réglementaires ou individuelles prises au titre
du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
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