Décret n° 99-374 du 12 mai 1999
Retour à la page d'accueil |
Retour au décret n°99-374
Titre IV - Article 13
Titre IV : Autres dispositions
Article 13 du décret du 12 mai 1999 -
(Décret n° 99-1171 du 29 décembre 1999, article 3)
"Sont applicables à compter du 1er janvier 2000 :
Les dispositions du titre II pour :
1° Tous les accumulateurs ;
2° Les piles contenant :
-
soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'il s'agit de piles mises en
circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
-
soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
-
soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au
manganèse ;
-
soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ;
-
soit plus de 0,4 % en masse de plomb.
Les dispositions du titre II seront applicables à l'ensemble des piles à compter
du 1er janvier 2001.
Les piles qui, bien qu'elles ne possèdent pas
les caractéristiques visées au deuxième
alinéa du présent article, auraient été
collectées avant 2001 devront être reprises par les
personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8
et devront être stockées conformément à la
réglementation en vigueur pour être traitées dans
les conditions prévues à l'article 5."
Retour à la page d'accueil |
Retour au décret n°99-374