Décret n° 99-374 du 12 mai 1999
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Titre III - Article 12
Titre III : Sanctions
Article 12 du décret du 12 mai 1999 -
I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis à l'article
1er et des piles et accumulateurs définis à l'article 2, sans se conformer aux obligations de
marquage prévues à l'article 3;
2° Pour les personnes mentionnées aux articles 6, 7 et 8, d'abandonner, de
rejeter dans le milieu naturel ou d'éliminer les piles et accumulateurs usagés ou leurs composants, en
infraction avec les dispositions des articles 4 et 5;
3° Pour les personnes mentionnées aux articles 6, 7 et 8, de ne pas procéder ou
faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des piles
et accumulateurs dans les conditions définies auxdits articles;
4° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article 11.
Il. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article. Elles encourent une amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
III. En cas d'infraction définie au I (1°) ci-dessus, les personnes physiques ou
morales encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
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