Décret n° 99-374 du 12 mai 1999
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Titre II - Chapitre II - Article 7
Article 7 du décret du 12 mai 1999 -
Toute
personne physique ou morale qui fabrique, importe, introduit, distribue
sous sa propre marque des piles ou des accumulateurs est tenue de
reprendre ou de faire reprendre, dans la limite des tonnages qu'elle a
elle-même fabriqués, importés, introduits ou
distribués sous sa marque, les piles ou accumulateurs
usagés collectés par les distributeurs, d'une part, et
par les communes ou leurs groupements, d'autre part, lorsque lesdites
communes ou lesdits groupements ont procédé à la
collecte séparée des piles et accumulateurs usagés
et les ont assemblés en lots de caractéristiques
identiques; ces mêmes personnes sont, en outre, tenues de
valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire
éliminer les piles et accumulateurs qu'elles ont repris.
Les prescriptions édictées à
l'alinéa précédent s'appliquent également
à toute personne physique ou morale qui incorpore dans des
appareils des piles ou accumulateurs, ou qui importe ou introduit des
appareils contenant des piles ou des accumulateurs.
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